RÉGLEMENTATIONS
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord
Dispositions générales relatives aux activités particulières et aux expérimentations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant dans le cadre d'activités particulières ou d'expérimentations.
1° Les vols effectués en zone peuplée sont soumis à une déclaration préalable auprès du préfet territorialement compétent pouvant donner lieu à une interdiction ou une restriction de vol. La déclaration est effectuée par les exploitants avec un préavis de cinq jours ouvrables en utilisant le formulaire CERFA intitulé " Déclaration préalable au vol en zone peuplée d'un aéronef circulant sans personne à bord ", disponible auprès du ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) sur le site www.developpement-durable.gouv.fr et publié sur le site service-public.fr.
2° Sont soumis à notification préalable :
i. Les vols des aéronefs évoluant hors vue, et ;
ii. Les vols des aéronefs évoluant en vue à une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres au-dessus de la surface à l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe.
Les modalités de notification sont définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Elles sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique et sont publiées sur le site www.developpement-durable.gouv.fr.
Scénario 3

Evolutions hors vue dans le cadre d'activités particulières.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant hors vue dans le cadre d'une activité particulière.
1° L'aéronef évolue à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface. Toutefois, cette limitation de hauteur est portée à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur lorsque la masse de l'aéronef est inférieure à 2 kilogrammes.
2° Les dispositions du 1° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'aéronef évolue à l'intérieur d'une portion d'espace aérien mentionnée à l'annexe III selon des modalités permettant une ségrégation d'activité entre cet aéronef et les autres usagers aériens.
3° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4, les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés sont soumises à l'accord préalable de l'organisme fournissant le service de contrôle de la circulation aérienne. Cet accord fait l'objet d'un protocole d'accord entre l'organisme et le responsable de l'activité définissant les conditions d'évolution des aéronefs.
Scénario 1

